Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale « produits chimiques » pour l'exportation de certains biens à double usage chimiques.
Art. 2. - La licence générale « produits chimiques » est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A vers les pays de destination figurant en annexe B ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. - La demande de licence générale « produits chimiques » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe C du présent arrêté.
Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.
Art. 5. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale « produits chimiques » applique les règles suivantes :
- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale « produits chimiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits chimiques" no .................... ,
délivrée le .................... » ;
- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Art. 6. - Les substances chimiques figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450 de l'annexe I du règlement no 1334/2000 susvisé sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.
Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.